1. Articles concernés de la loi portant réforme de l'impôt des sociétés
Articles 8 à 10.
2. Modifications
a) Augmentation du seuil de participation minimale: de 5 à 10 % (le seuil de 1.200.000 €, non indexés, n'est quant à lui pas modifié). b) Instauration d'une condition de permanence renforcée : au moins un an en pleine propriété, et avec la nature d'immobilisation financière (au moment de l'attribution ou de la mise en paiement). Comme en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier (art. 106, §§ 5 et 6, A.R.- I.R.), et conformément à l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes à la directive mères - filles, la durée d'un an ne doit pas nécessairement être accomplie au moment de l'attribution ou de la mise en paiement. Au moment d'établir sa déclaration à l'impôt des sociétés (généralement le sixième mois après la clôture de son exercice comptable), le contribuable ne sera pas toujours en mesure d'apprécier définitivement si la condition sera effectivement remplie.
La notion d'immobilisation financière, au sens du Code des impôts sur les revenus, correspond en général à celle du droit comptable, mais le Roi doit la définir pour les actions ou parts détenues par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et les sociétés de bourse.
La directive européenne mères - filles, applicable dans certaines hypothèses visées par la législation belge, aurait permis d'exiger une durée de deux ans.
La condition de durée d'un an n'est pas affectée par la survenance de restructurations exonérées.
Les conditions « 10 % (au lieu de 5 %) ou 1.200.000 € », « un an » et « immobilisations financières » ne s'appliquent pas aux dividendes recueillis ou alloués par des sociétés d'investissement, ni aux dividendes alloués ou attribués par des intercommunales.
Les exceptions à la condition « 10 % (au lieu de 5%) ou 1.200.000 € » sont maintenues en faveur des dividendes recueillis par des établissements de crédit, des entreprises d'assurances ou des sociétés de bourse. Mais les conditions « un an » et, sous réserve de définition, « immobilisation financière » s'appliquent pleinement.
Ces exceptions sont-elles constitutionnelles?
c) Instauration d'une présomption en matière de taxation notablement plus avantageuse. On sait que la société attribuant des dividendes ne peut, notamment, relever d'une juridiction fiscale dont les dispositions de droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique. Ce sera le cas lorsque, « dans les cas déterminés par le Roi... », soit le taux nominal de droit commun de l'impôt sur les bénéfices de la société est inférieur à 15 %, soit, en droit commun, le taux correspondant à la charge fiscale effective, est inférieur à 15 %.
Il est tenu compte, le cas échéant, des surcharges édictées par les entités fédérées ou décentralisées de l'Etat étranger en cause. La notion de droit commun correspond aux pratiques fiscales communément admises sur le plan international (y compris le report en arrière des pertes ou la consolidation fiscale par exemple), et pas nécessairement au strict raisonnement fiscal belge. Une liste des pays que le Gouvernement envisage d'inclure dans l'arrêté royal a été publiée, pour observation, au Moniteur du 22 novembre.
La mesure n'a « pas pour objectif de pénaliser les investissements effectués dans des zones géographiques défavorisées pour lesquelles des mesures d'incitation à l'investissement ou au développement (notamment des régimes temporaires prévoyant des mesures particulières de détermination de la base imposable) sont prévues » (Exposé des motifs, p. 49).
Exception à la présomption « 15 % » : « Les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Union européenne sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique. » Cf. l'Irlande, mais aussi les centres de coordination belges ...
d) Application d'une présomption de même facture à l'exclusion des dividendes correspondant à des bénéfices réalisés par des établissements étrangers assujettis à un régime de taxation notablement plus avantageux qu'en Belgique. Mais ici, la présomption admet le recalcul de la charge fiscale étrangère effective selon les règles fiscales belges. L'on peut tenir compte de la charge fiscale globale due dans le pays de l'établissement et dans le pays du siège de la société. En outre, l'exclusion est écartée lorsque la société et son établissement étranger sont situés dans l'Union européenne.
e) Abrogation de l'article 198, alinéa 1er, 10°, à propos du refus de déduction de certains intérêts en relation avec l'application du régime R.D.T. à des dividendes découlant de titres qui ne sont pas conservés pendant au moins un an. 3. Rendement budgétaire escompté
278 millions d'euros (cf. Rapport, p. 119).
4. Entrée en vigueur
Exercice d'imposition 2004 (avec rejet de l'effet à cet égard d'une éventuelle modification de l'exercice comptable après le 25 mars 2002).