Droit Fiscalité belge

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1. Pourquoi transformer?



La transformation peut par exemple se recommander:

- Pour donner une meilleure apparence extérieure à l'entreprise (SA plutôt que SPRL).

- Pour disposer d'une forme de société permettant l'émission de titres au porteur, afin de permettre ensuite leur don manuel (SA ou SCA).

- Pour disposer d'une forme de société autorisant un gérant unique (SPRL).

- Pour disposer d'une forme de société permettant l'émission de parts bénéficiaires.

- En vue d'une introduction en bourse.

- Pour faire face aux difficultés qu'auraient les associés d'une société constituée sous l'empire d'une législation ancienne à porter le capital au minimum légal actuel. On songe spécialement aux sociétés anonymes (passage du minimum de 1.250.000 BEF à 61.500 EUR) et aux sociétés coopératives à responsabilité limitée (passage du minimum de 3 BEF à 18.550 EUR).

- Pour éviter les conséquences qui résultent de réunion de toutes les actions d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions en une seule main. La réunion de toutes les actions d'une SA ou SCA entre les mains d'une seule personne n'entraîne plus la dissolution (loi du 5 décembre 1984). Cette solution, destinée à assurer l'harmonisation des causes de dissolution au niveau européen, ne laisse cependant subsister qu'un être moral affaibli: au bout d'un an, et sauf dissolution volontaire ou transformation en SPRL, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion des actions entre ses mains (C.S., art. 646).

- En vue de créer une société à finalité sociale. Les S.F.S. peuvent être constituées soit ab initio, soit par modification statutaire d'une société existante, soit par transformation d'une A.S.B.L. préexistante. La forme de S.F.S. la plus fréquente est la SCRL.

2. Régime juridique



La loi autorise le changement de la forme d'une société dotée de la personnalité juridique, sans que cette transformation n'oblige à liquider la société primitive et à constituer une nouvelle société avec toutes les formalités qui en découlent normalement (tels qu'un contrôle revisoral des apports en nature ou l'établissement d'un plan financier). Les sociétés agricoles, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ne bénéficient cependant pas à l'heure actuelle de cette possibilité. Un régime particulier a en outre été organisé pour la transformation d'une A.S.B.L. en société à finalité sociale (voyez les articles 26bis à 26septies de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique). Rappelons par ailleurs que la modification d'une société commerciale en une société civile de même forme, ou inversement, n'est pas une transformation, de même que l'adoption ou l'abandon par une société existante de la qualité de société à finalité sociale.

Les associés d'une S.N.C. ou les membres de l'organe de gestion des autres formes de société à transformer sont tenus solidairement envers tous tiers intéressés, malgré toute stipulation contraire, de la différence éventuelle entre l'actif net de la société après transformation et le capital social minimum requis par le droit des sociétés pour la forme de société en cause (art. 785). Lisons bien qu'il s'agit du capital social minimum requis de la forme de société concernée, et non simplement du minimum à libérer: donc 18.550 EUR pour une SPRL, et pas seulement 6200 EUR. Si l'actif net est inférieur au minimum requis, l'opération peut se faire, mais les dirigeants et les associés devront être conscients du risque spécifique que cela entraîne, en termes de responsabilité personnelle (art. 785), voire de dissolution judiciaire à la demande de tout intéressé (art. 333, 432 et 634). Pour la dissolution judiciaire toutefois, le seuil est celui du capital libéré minimum, et non du capital social minimum.

En cas de transformation en société à responsabilité limitée, la limitation de responsabilité ne bénéficiera bien entendu aux associés que pour les engagements de la société postérieurs à l'opposabilité aux tiers de la transformation (art. 436, § 4, et 786).

3. Procédure



La transformation requiert le respect d'un certain nombre de formalités légales (C.S., art. 435, 436, et 776 à 784):

- L'établissement d'une situation active et passive de la société à transformer, arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois par rapport à la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer;

- Le contrôle de cette situation par le commissaire, ou à défaut un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné de manière ad hoc. Les investigations du professionnel porteront avant tout sur la recherche d'une éventuelle surévaluation de l'actif net et/ou d'une différence négative de cet actif net par rapport au capital social que la société transformée affichera vis-à-vis des tiers;

- La rédaction d'un rapport justificatif par l'organe de gestion;

- Une décision de l'assemblée générale des associés, avec des quorums spéciaux de présence et de vote, qui sauf cas particuliers prévus par le Code (voyez l'article 781) ou renforcement statutaire, sont respectivement fixés à la représentation de la moitié du capital (sans possibilité, sauf l'exception de l'article 781, § 3, relative à la transformation en SA de SCA, SCRL et SCRI, de convoquer une seconde réunion qui délibérera quel que soit le nombre d'associés présents) et aux quatre cinquièmes des voix, sauf lorsque l'accord unanime des associés est requis (ce qui est notamment le cas lorsqu'il s'agit de se transformer en société à responsabilité illimitée);

- La rédaction des statuts de la nouvelle forme sociale;

- La passation d'un acte authentique, son dépôt et sa publication.

A l'occasion d'une transformation, une situation intermédiaire doit être établie. Ceci peut entraîner le déclenchement de la procédure prévue par les articles 332, 431 ou 633 du Code des sociétés. La réduction, par suite de perte, de l'actif net à un montant inférieur à la moitié du capital social ou de la part fixe de celui-ci, oblige comme l'on sait l'organe de gestion à réunir (donc pas seulement à convoquer) l'assemblée générale dans un délai de deux mois à dater du moment où la perte a été constatée, ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires.

4. Précisions issues des normes de révision



Les "normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation d'une société", édictées en commun par l'I.R.E. et l'IE.C. (I.R.E., Vademecum, Déontologie et normes de révision, Kluwer, 2001, pp. 537s.), contiennent plusieurs précisions intéressantes:

- L'on sait qu'il faut établir une situation comptable intermédiaire. Les normes précisent (point 1.3.1): "Par situation comptable intermédiaire équivalente, il faut entendre un état actif et passif établi selon les mêmes principes et comprenant au moins les mêmes rubriques que celles qui figurent dans la réglementation comptable en ce qui concerne l'établissement des comptes annuels. La situation active et passive doit résulter sans addition ni omission de la balance des comptes. La situation comptable intermédiaire doit être établie en tenant compte des corrections de valeur, des prorata de charges (y compris la rémunération des dirigeants, l'amortissement, les variations de stocks, les pécules de vacances, les primes de fin d'année et autres primes à payer, la charge d'impôt, etc.), conformément aux règles d'évaluation."

- Le comptable agréé qui prépare la situation à soumettre au reviseur d'entreprises devra donc préparer l'équivalent d'un bilan de fin d'exercice, en passant en comptabilité (et pas seulement de manière extra-comptable) les écritures appropriées (amortissements, impôts, variation de stocks, etc.).

- La situation active et passive sera accompagnée d'une annexe explicative, qui ne doit pas correspondre à une véritable annexe aux comptes annuels, mais qui comprendra en tout cas un résumé des droits et engagements importants (points 1.3 et 2.5.1).

- Lorsque le contrôle du reviseur amène l'organe de gestion à modifier la situation présentée initialement, les corrections devront être comptabilisées (point 2.5.2).

- La mission du reviseur d'entreprises ne consiste actuellement plus à se prononcer de manière générale sur le caractère fidèle de la situation intermédiaire, mais exclusivement à vérifier si l'actif net de la société après transformation est supérieur au capital social minimum prescrit par le droit des sociétés, et s'il n'existe pas la moindre surévaluation de l'actif net (point 1.4.2). Ceci implique que la mission est orientée vers la détection des surévaluations d'actif et des sous-évaluations de passif, mais le reviseur ne peut pas pour autant ne pas signaler les autres infractions au droit comptable qu'il constaterait à cette occasion (point 1.4.4). Le reviseur vérifiera que les livres comptables légaux sont régulièrement tenus et que les règles d'évaluation ont été approuvées par l'organe d'administration (point 2.7.1). Si une situation frauduleuse est découverte par le reviseur, il devra notifier les éléments constatés par écrit à l'organe de gestion et, soit refuser de poursuivre la mission, soit émettre des réserves appropriées dans son rapport (point 2.7.2).

- Le reviseur d'entreprises ou l'expert-comptable qui serait chargé de la mission parce que la société n'a pas de commissaire doit être indépendant, ce qui signifie qu'il ne peut avoir effectué aucune autre mission récurrente dans la société au cours des deux années précédentes, si ce n'est des missions de contrôle, et qu'il ne peut accepter de telles missions récurrentes autres que des missions de contrôle dans les deux années qui suivent (point 1.5.3).

- D'éventuels "comptes courants débiteurs" sur des associés entraîneront en principe un examen de la solvabilité des associés concernés (point 2.4.4).

- Il arrive que préalablement à la transformation, l'organe de gestion propose d'augmenter le capital de la société à transformer, par incorporation d'autres éléments de réserve ou par apport en numéraire (ce qui ne nécessite pas de rapport revisoral), ou par apport en nature (ce qui nécessite dans la un rapport revisoral pour les apports aux SPRL, aux SCRL, aux SA et aux SCA: C.S., art. 219, 313, 395, 423, 444, 602 et 657). Selon la doctrine majoritaire, soutenue par l'I.R.E. et l'I.E.C. (point 4.2.4 des normes), l'incorporation du bénéfice de l'exercice en cours suppose la modification préalable de la date de clôture statutaire.

5. S'il y a un commissaire en fonction



Terminons par quelques remarques sur l'impact d'une transformation sur la fonction du commissaire :

- S'il y a un commissaire dans la société, il est de plein droit chargé du rapport légal, et il ne peut donc être fait appel à un autre professionnel. Sauf juste motif, il sera tenu d'assister à l'assemblée générale appelée à délibérer sur la base de son rapport, alors que cette obligation de présence ne concerne pas le reviseur d'entreprises qui ne serait pas commissaire. La transformation de la société ne permet par ailleurs pas de mettre fin au mandat du commissaire en fonction.

- L'accomplissement par le commissaire de prestations exceptionnelles ou de missions particulières ne peut être rémunéré par des émoluments spéciaux que pour autant qu'il soit rendu compte dans le rapport de gestion de leur objet ainsi que de la rémunération y afférente (art. 134, § 2). Le cas d'une mission dans le cadre d'une transformation est bien sûr visé par cette disposition. Depuis le 1er juillet 1996, les "P.M.E." ne sont plus tenues d'établir un rapport de gestion (art. 94, 1°), ce qui ruine le mécanisme de transparence de l'article 134, § 2, auquel le règlement de déontologie des reviseurs d'entreprises (A.R. du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises, art. 14, M. B., 18 janvier 1994) renvoie pourtant expressément lorsque des services sont prestés pour la société par des personnes avec lesquelles le commissaire entretient des liens de collaboration professionnelle.

La loi du 2 août 2002 (M.B., 22 août 2002, 2e éd.) ne corrige pas cette incohérence, mais prévoit par contre que cette obligation de transparence vaut également pour les missions accomplies par le commissaire dans une série d'autres sociétés liées à celle dont il est commissaire (voir le nouvel article 134, § 2, du Code des sociétés, dont l'entrée en vigueur doit encore être fixée par le Roi).
Un article de  Michel DE WOLF
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