Lorsqu’un
notaire se propose de passer un acte ayant pour objet l’aliénation d’un immeuble
ou son affectation hypothécaire, une procédure particulière prévue par le Code
des Impôts sur les revenus s’applique.
Si
l’une des parties à l’acte a des dettes fiscales
impayées, le notaire peut être contraint de saisir arrêter le prix de vente entre
ses mains au profit du fisc.
Il est
possible d’éviter en toute légalité cette saisie-arrêt, même sans payer les
dettes fiscales en jeu, mais dans des conditions rarement rencontrées en
pratique.
Le
notaire requis de dresser un acte d’aliénation ou d’affectation hypothécaire
doit en avertir le ou les receveurs des contributions compétents.
Si les
parties ont des dettes fiscales impayées, et si « l’intérêt du Trésor
l’exige » le receveur notifie généralement ces dernières au notaire.
Si le
notaire passe l’acte envisagé, cette notification par le receveur emporte « saisie-arrêt entre les mains du
notaire sur les sommes et valeurs qu'il
[le notaire] détient en vertu de l'acte
pour le compte ou au profit du redevable. »
Il résulte du texte légal que si
le prix d’achat de l’immeuble ne passe pas par les mains du notaire, ce dernier
ne peut faire l’objet d’une saisie-arrêt.
C’est ce que l’administration
fiscale écrit elle-même, dans son commentaire officiel du Code des Impôts sur
les revenus (Com.I.R. 92, art. 435/5), dont le
passage pertinent est reproduit ci-après.
« Le notaire n'est tenu de verser que les sommes et valeurs qu'il détient
en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable.
Exemple
Si,
lors d'une vente de gré à gré d'un immeuble, le prix d'acquisition
est payé par l'acquéreur au vendeur
sans passer par les mains du notaire, celui-ci est uniquement tenu, après s'être conformé aux dispositions de l'art. 433, CIR
92, et pour autant que les impôts lui aient été notifiés par les Rec. (art. 434, CIR
92), d'adresser à ces derniers l'information prévue à l'art.
435, al. 2,
CIR 92.
Le
notaire n'a pas l'obligation, dans ce cas, d'effectuer
dans les caisses du Trésor, le versement des sommes dues, mais le Rec.
conserve, à la condition que l'inscription
de l'hypothèque légale ait lieu dans
les 8 jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information
prévue à l'art. 435, al. 2,
CIR 92. »
Si
l’acheteur paie directement le prix de vente au vendeur, le notaire peut donc
se borner à informer le receveur en conformité avec cet article 435 alinéa 2 qui dispose :
« En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies arrêtées sont
inférieures à l'ensemble des sommes
dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les
receveurs des contributions directes, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer ces receveurs par lettre
recommandée déposée à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit
la passation de l'acte. »
Les choses ne sont
toutefois pas si simples en pratique.
En effet, lorsque
l’acheteur recourt à l’emprunt, la banque prêteuse ne remet généralement pas le
chèque à l’emprunteur, mais au notaire.
Force est de reconnaître
que ce dernier devient alors détenteur des sommes, en manière telle qu’il ne
peut faire autrement que de saisir arrêter.
Si la banque remet les
fonds à l’emprunteur et que ce dernier paye directement l’acheteur, le problème
n’est pas pour autant résolu, dès lors que la banque se fait consentir une
hypothèque sur l’immeuble en cause.
En effet, la passation
de l’acte permet au receveur de prendre inscription hypothécaire sur le bien et,
en vertu de la loi, cette hypothèque légale du Trésor, bien que postérieure en date, primera l'acte d'affectation
hypothécaire passé par le notaire.
La banque qui aura exigé une
inscription hypothécaire en premier rang pour garantir l’emprunt accordé
n’appréciera pas …
En d’autres termes, l’évitement
légal de la saisie-arrêt notariale ne sera souvent possible en pratique que si
il n’y a pas d’emprunt, ou si l’emprunt est garanti par autre chose qu’une
hypothèque.
La loi ne prévoit la mise en œuvre
de la saisie-arrêt notariale que si « l’intérêt du Trésor l’exige »,
mais les receveurs notifient systématiquement.
Même lorsque c’est l’acheteur qui
a des dettes fiscales et augmente son actif saisissable en acquérant un
immeuble.
On déplorera dès lors que, selon
la jurisprudence de la Cour de cassation, la notification n’est pas un acte
soumis à l’obligation de motiver visée par la loi sur la motivation des actes
administratifs.
Si la saisie-arrêt est pratiquée
alors que la partie à l’acte qui en fait l’objet est solvable, il lui est alors
loisible de contester en justice cette mesure de recouvrement.
La saisie-arrêt notariale est une
saisie et comme toute saisie, doit répondre à la condition de célérité.
Ce dernier élément peut ne pas
être présent lorsque le saisi a une bonne situation financière (Cour d’appel de
Bruxelles, 10 septembre 2001).
Dans le même ordre d’idées, la
Cour d’appel de Bruxelles n’a pas hésité à accorder très récemment des dommages
intérêts à des contribuables victimes d’une inscription hypothécaire
intempestive de la part du fisc (Bruxelles, 9 juin 2005, encore inédit).
> Comment éviter la saisie-arrêt « notariale »
18 août 2005, par vincent maillard
Pensez-vous qu’un notaire acceptera de passer un acte de vente, sur lequel saisie arrêt lui aura été notifiée, même si le prix ne passe pas par ses mains (et même s’il n’y a pas d’emprunt) ? Quid en effet, de la situation de l’acquéreur, si le fisc prend inscription légale postérieurement à l’acte !