1.
Introduction
Un arrêt du 22 juin 2005 de la Cour d’arbitrage
annule l’article 1er du décret de la Région wallonne du 22 octobre
2003, entré en vigueur le 19 novembre 2003.
Ce décret modifiait les articles 48 et 54 du Code
des droits de succession.
Le décret avait atteint un bien triste record
puisqu’il portait à 90 % le taux de taxation aux droits de succession
(wallonne) sur la tranche au-delà de 175.000 €, entre étrangers.
La Cour d’arbitrage a annulé les dispositions du
décret en ce qu’elles portent au-delà de 80 % le taux des droits de succession
sur cette tranche (arrêt n° 107/2005 du
22 juin 2005).
2.
Contexte
Un sieur Renkin est le
légataire universel unique d’une succession ouverte en Région wallonne après
l’entrée en vigueur du décret en question.
Il était l’ami et le confident du défunt, mais il n’en
était ni le conjoint, ni le cohabitant légal, ni un parent du défunt.
Le malheureux légataire voyait donc la part nette
supérieure à 175.000 € taxée au taux marginal de 90 %.
Monsieur Renkin trouve
cette taxation exagérée. On le comprend.
3.
Fondements Juridiques de la demande
d’annulation
Le requérant en annulation invoquait 5 moyens.
C’est le deuxième moyen qui sera retenu par la
Cour, mais les autres moyens sont assez intéressants pour être cités.
Le premier
moyen invoquait la rupture du principe d’égalité et de proportionnalité en
ce que l’aggravation de la pression fiscale résultant du décret atteignant
l’ayant droit étranger, augmente à ce point l’échelle de progressivité qu’elle
ne respecte plus le principe de la capacité contributive du contribuable.
De plus, dit le requérant, l’exemption
supplémentaire aux ayants droit en ligne directe, entre époux ou cohabitants
légaux (jusqu’à 125.000 €), présente un caractère discriminatoire.
En effet, si l’ayant droit est toute autre
personne, la mesure critiquée ne lui octroie aucune exemption complémentaire,
alors qu’il doit supporter une augmentation sensible de la progressivité.
Le troisième
moyen soutient que même si le taux marginal de 90 % n’est pas confiscatoire,
il constitue au moins une mesure équipollente à la création d’une réserve
héréditaire au profit de la Région wallonne.
La région s’attribue en effet une quotité du
patrimoine à ce point disproportionnée qu’on doit considérer qu’elle s’attribue
de facto la qualité d’héritier réservataire.
Or les règles légales relatives aux réserves
héréditaires ne relèvent pas de la compétence législative des Régions.
Le quatrième
moyen critique la discrimination injustifiée entre les contribuables
atteints par l’augmentation litigieuse des taux des droits de succession et
ceux bénéficiant de la DLU selon le décret wallon du 27 mai 2004.
Le cinquième
moyen est plus singulier encore.
Le requérant y soutient que par les taux du tarif
« entre toutes autres personnes » (60, 80 et 90 %), la Région
wallonne prend une mesure susceptible de conduire à des distorsions de marché
et à des entraves à la libre circulation des personnes.
Or l’article 170, § 2, alinéa 1er, de
la Constitution et le droit communautaire garantissent les libertés de
circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes …
4.
Le deuxième moyen
Revenons au deuxième moyen.
Il est pris en violation des articles 10, 11 et
172 de la Constitution, lus conjointement avec son article 16 et avec l’article
1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l’homme.
Selon le requérant, un taux d’imposition de 90 %
pour la tranche supérieure à 175.000 € prive sans indemnité une catégorie de
contribuables de leur droit de propriété sans que cette privation soit
raisonnablement justifiée ou raisonnablement proportionnelle au but recherché.
Le taux de 90 %, le plus élevé en Europe, aboutit
dans les faits à une confiscation pure et simple, car la combinaison d’un seuil
bas (175.000 €) et d’un taux exorbitant (90 %) crée le risque réel
d’appauvrissement du patrimoine personnel de l’ayant droit.
En effet, toute moins-value entre la valeur de
réalisation – quasi-inévitable afin de disposer des liquidités pour s’acquitter
des droits - et la valeur portée dans la déclaration sera supportée par l’ayant
droit, sans parler des intérêts moratoires pour le moindre retard ou des
amendes fiscales dues pour la moindre omission, même de bonne foi.
Autrement dit, le taux de 90 % génère le risque de
payer, au final, davantage que ce que reçoit le légataire …
Ce taux marginal de 90 %, sans aucune mesure
d’accompagnement, est donc manifestement confiscatoire, en violation du
principe d’égalité et de non-discrimination.
5.
La décision de la Cour
La Cour rappelle tout d’abord que la fixation de
taux élevés en matière de droits de succession est de nature à affecter le
droit du testateur de disposer de son bien que lui reconnaît l’article 544 du
Code civil.
En effet le taux élevé peut rendre impossible un leg à une personne à revenus modestes d’un immeuble ou d’un
bien indivisible puisque cette personne devra nécessairement vendre pour
acquitter les droits de succession.
Et cette personne court
le risque de ne pouvoir vendre à un prix suffisant dans le délai légal de
paiement des droits de succession.
La Cour relève ensuite que l’obligation pour le
légataire de payer des droits élevés est également de nature à porter atteinte
au respect des biens garanti par l’article 1er du Premier protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
Selon cette disposition, la protection du droit de
propriété « ne [porte] pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes
».
Même si le législateur fiscal dispose d’une ample
marge d’appréciation, une imposition peut toutefois revêtir un caractère
disproportionné portant une atteinte injustifiée au respect des biens si elle
rompt le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
La Cour se réfère ici à la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme.
La question est donc de savoir si un taux de 90 %,
applicable pour la tranche supérieure à 175.000 €, n’est pas de nature à porter
une atteinte disproportionnée au droit d’une catégorie de personnes au respect
de leurs biens.
Pour y répondre, la Cour commence par poser le
principe que le législateur peut s’efforcer d’influencer dans certaines
matières le comportement des contribuables, ce qui peut justifier un taux
particulièrement élevé d’imposition.
Or il n’apparaît pas que le législateur décrétal ait voulu décourager les libéralités envers des
personnes sans lien de parenté.
Partant, selon la Cour, le décret a porté une
atteinte disproportionnée à la fois au droit du testateur de disposer de ses
biens et aux espérances légitimes qu’a le légataire de les recueillir, en
fixant un taux qui est sans commune mesure avec les droits fiscaux exigés pour
d’autres formes de transferts de propriété et avec ceux qui frappent d’autres
catégories d’héritiers.
S’il relève des choix politiques du législateur
fiscal d’appliquer des taux différents aux différents impôts et de taxer
différemment les catégories d’héritiers, il est manifestement disproportionné
d’appliquer, en matière de droits de succession, un taux dont aucun objectif
propre à la catégorie de contribuables visée ne justifie qu'il soit aussi
élevé, en n’ayant égard qu’à l’objectif budgétaire poursuivi.
6.
Conclusion
En ce qu’il porte au-delà de 80 % le taux applicable
à la tranche supérieure à 175.000 € entre étrangers, l’article 1er du
décret attaqué est contraire à la Constitution et doit être annulé dans cette mesure.
C’est donc à 10 % près que les mesures du décret
sont jugées manifestement disproportionnées, au point de porter atteinte au droit de propriété.
Alors, une victoire à la Pyrrhus pour notre
légataire ?
Peut-être car la tentation est facile de considérer
que ce qui vaut pour un taux de 90 % vaut pareillement pour un taux de 80 %.
Observons seulement que la Cour d’arbitrage a sans
doute eu en point de mire le taux marginal de la Région bruxelloise (80 %).
Tant qu’à faire, la Cour aurait pu voir ce qui se
fait en Flandre (65 % pour les successions, même si le taux marginal pour les donations
d’immeuble va jusqu’à 80 %) …