La confusion de patrimoine ne fait
pas perdre la personnalité juridique d’une personne morale.
Une application de l’article 1503 du
Code judiciaire permet à la Cour de cassation de rappeler ce principe (Cass. 24
juin 2005, rôle n° C030446N, www.cass.be).
Un créancier avait pratiqué saisie
mobilière conservatoire non pas au siège de la société débitrice mais chez une
autre société.
Il existait manifestement une
confusion entretenue par ces deux sociétés, voire une véritable confusion de leurs
patrimoines.
Ajoutons des liens de famille
entre gérants et un siège commun à l’origine, et la coupe est pleine pour
suspecter collusion.
L’huissier n’avait donc pas hésité
à saisir chez la société « tierce », et donc à un autre endroit que
celui du siège (officiel) de la débitrice.
La
société tierce poursuivit alors la nullité de cette saisie effectuée chez
elle sans l’autorisation préalable du juge de saisies comme le veut l’article
1503 du Code judiciaire.
La Cour d’appel d’Anvers
confirma le jugement du juge des saisies d’Anvers qui avait rejeté cette action
en nullité de la saisie mobilière.
La Cour d’appel s’est
référée à la motivation du premier juge, qu’elle qualifie de oordeelkundige
(judicieuse).
La régularité de la
saisie était contestée sur base de l’article 1503 du Code judiciaire.
Cette disposition se lit comme
suit :
« La saisie peut être faite hors du domicile
du débiteur et chez un tiers. Cette saisie est subordonnée à l'autorisation du juge, accordée sur requête
présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.
La requête contient dans la mesure du possible,
outre les mentions prévues à l'article
1026, le relevé sommaire des meubles et effets mobiliers à saisir.
Le tiers est tenu d'indiquer
à l'huissier de justice l'endroit où se trouvent les objets à saisir ou, le
cas échéant, de faciliter ses recherches. »
Le juge des saisies avait
considéré que cette disposition ne touchant pas l’ordre public, sa
méconnaissance n’entraînait pas la nullité de la saisie mais, tout au plus, des
dommages et intérêts.
L’huissier avait pris l’initiative
de saisir hors du siège après avoir remarqué que la débitrice avait déplacé ses
meubles chez la société tierce après avoir méconnu sa promesse de paiement.
Un camion de la débitrice était
parqué à l’endroit de la saisie et portait l’inscription de cette adresse.
Les sociétés concernées ne
distinguaient ni leur personnalité juridique ni leur patrimoine, estima le juge
des saisies de sorte qu’il n’y avait pas de raison de respecter une formalité
basée, justement, sur la distinction entre les personnalités juridiques.
Que pense la Cour de cassation de
cette motivation qui pose finalement que l’on perd la qualité de tiers en
cas de non respect de la distinction de personne ?
La Cour de cassation rappelle que
selon l’article 1503 du Code judiciaire, la saisie peut être faite hors du
domicile du débiteur et chez un tiers, avec l’autorisation du juge des saisies.
Par conséquent, dit la
Cour, une saisie au lieu dont dispose librement le débiteur parce que ce lieu
est la possession d’une personne morale qui n’est pas juridiquement distinct du débiteur, ne vaut pas comme une saisie en
dehors du lieu de résidence du débiteur et chez un tiers, au sens de cet
article 1503.
Mais la circonstance
qu’un débiteur et celui chez qui la saisie a lieu de façon formelle mélangent
leurs biens et ne respectent pas la personnalité juridique réciproque, ne
suffit pas pour nier la personnalité juridique distincte de celui chez qui la
saisie a réellement été faite.
Or les juges d’appel ont
bien constaté que la saisie a eu lieu non pas chez le débiteur mais chez un tiers.
Les juges d’appel ont
aussi estimé qu’une autorisation formelle pour saisir chez le tiers n’était pas
nécessaire parce que la société débitrice et la société saisie ne respectent ni
la distinction de leurs personnalités juridiques ni la distinction de leurs
patrimoines.
En soutenant que l’autorisation
de saisir chez un tiers n’était pas nécessaire pour cause de confusion de patrimoine avec ce tiers, la Cour d’appel
a donc violé les dispositions du Code des sociétés relatives à la personne
juridique des sociétés.
L’arrêt est donc cassé non
pas sur base de l’article 1503 du Code judiciaire mais sur base de la violation des règles applicables aux
sociétés commerciales.
Les attendus du premier
juge n’étaient pas si oordeelkundig
…
Voyons les attendus dans
la langue de l’arrêt :
“Overwegende dat, krachtens artikel 1503,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, het beslag op roerend goed kan gedaan
worden, met toelating van de rechter, buiten de woonplaats van de schuldenaar
en bij een derde ;
Dat een beslag gelegd op de plaats waarover de
schuldenaar vrij beschikt doordat die plaats in het bezit is van een
rechtspersoon die wettelijk niet onderscheiden kan worden van de schuldenaar
niet geldt als een beslag buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een
derde, in de zin van voormelde wetsbepaling ;
Dat de omstandigheid dat een schuldenaar en
degene bij wie formeel het beslag plaats grijpt hun boedels vermengen en geen
respect hebben voor de wederzijdse rechtspersoonlijkheid, niet volstaat om de
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van degene bij wie effectief beslag werd
gelegd te negeren ;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen
dat het beslag gelegd werd niet bij de debiteur, de BVBA Belgameubel,
maar wel bij eiseres, en dat aldus formeel bij een derde beslag gelegd werd ;
Dat zij evenwel oordelen dat een formele
machtiging om bij de derde beslag te leggen niet
vereist was omdat eiseres en de BVBA Belgameubel het
onderscheid in hun rechtspersoonlijkheid niet respecteren en hun goederen
feitelijk vermengen ;
Dat hun oordeel dat geen rechterlijke toelating
vereist was voor het beslag ten huize van eiseres noodzakelijk hierop rust ;
Overwegende dat de appèlrechters niet zonder
schending van de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen van de
vennootschapswet vermochten te beslissen dat de vermenging van de boedels tot
gevolg had dat het beslag gelegd in de Diepestraat in
Antwerpen geen toelating behoefde om reden dat met de rechtspersoonlijkheid van
eiseres geen rekening moest worden gehouden ;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is ;”