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Articles
Régimes fiscaux particuliers et interdiction des aides d’état dans l’union européenne : un arrêt intéressant du tribunal de première instance des communautés européennes
Cet article examine un jugement du tribunal de première instance des Communautés européennes relatif aux aides d’Etat à Gibraltar, aux "sociétés exemptées" et aux "sociétés qualifiées" et en tire les premiers enseignements.
Les articles 87 et suivants du traité instituant la Communauté européenne, constituent assurément une voie d'avenir pour lutter contre la concurrence fiscale déloyale entre Etats membres. Devant la pusillanimité du Conseil à aller de l'avant en cette matière, et notamment face à son incapacité à tirer toutes les conséquences des travaux du groupe Primarolo et à transformer le Code de conduite en un instrument juridiquement obligatoire, la Commission trépigne, et fourbit l'arme de l'article 87. A cet égard, l'arrêt rendu par le Tribunal à propos de deux régimes fiscaux institués à Gibraltar (T-195/01 et T-207/01, Gibraltar / Commission, arrêt du 30 avril 2002) comporte des bonnes et des mauvaises nouvelles pour la croisade de la Commission. En l'espèce, l'argumentation des autorités de la presqu'île reposait essentiellement sur la qualification d'aides existantes à donner, selon elles, à leurs régimes en faveur des "sociétés exemptées" d'une part, des "sociétés qualifiées" d'autre part. Or l'on sait qu'il y a lieu de distinguer les aides nouvelles et les aides existantes, au sens de régimes déjà présents dans l'Etat membre concerné lors de son adhésion à l'Union européenne: l'obligation de notification préalable et la suspension de toute mise en oeuvre pendant l'examen par la Commission ne valent pas pour les aides existantes. Certes, ces dernières peuvent également faire l'objet d'une intervention de la Commission - le traité prévoit même un examen permanent des régimes d'aides existants -, mais leur situation juridique ne change qu'au moment où la Commission prend une décision finale à leur propos, ou que l'Etat membre concerné accepte les mesures utiles proposées par elle (C-400/91, Tirrenia, arrêt du 9 octobre 2001). La bonne nouvelle, pour la Commission, est que le Tribunal a confirmé qu'il n'existait aucun moyen permettant à un Etat de contester l'application de la procédure relative aux aides nouvelles (avec l'effet d'interdiction de plein droit qui s'y attache), quand bien même il s'agirait de mesures très anciennes, mais postérieures à l'adhésion de l'Etat concerné. Non seulement, le règlement 659/99/CE du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (actuellement article 87) ne prévoit aucun délai de prescription à cet égard, mais en outre, les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de confiance légitime ne sont d'aucun secours. La mauvaise nouvelle, pour la Commission, est que, selon le Tribunal, lorsqu'une aide existante fait l'objet de modifications clairement détachables du régime initial sans en changer la substance (comme l'ajout, dans le statut des sociétés exemptées de Gribraltar, d'un avantage fiscal supplémentaire ou d'une catégorie nouvelle de bénéficiaires), seules les modifications, et non le dispositif dans son ensemble, ont la nature d'aides nouvelles. Le régime peut donc subsister pour le reste, jusqu'à décision finale contraire de la Commission au titre de l'examen permanent des aides existantes. En conséquence, le Tribunal a considéré que la Commission devait traiter du régime des sociétés exemptées, pour l'essentiel, dans le cadre de l'examen permanent des aides existantes, tandis qu'elle pouvait investiguer celui des sociétés qualifiées dans le cadre de la procédure relative aux aides nouvelles.
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