1.
L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail définit le motif grave comme une faute grave qui rend
immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle
entre l’employeur et le travailleur.
Le licenciement pour motif grave est soumis au
respect de conditions de forme et de fond.
Le congé doit être notifié dans les trois jours
ouvrables de la connaissance du fait constitutif de motif grave par
l’employeur.
Le motif grave doit quant à lui être notifié dans
les trois jours ouvrables qui suivent le congé.
Le manquement d’une partie peut
être continu auquel cas, il se poursuit dans le temps.
Il peut également être répété,
lorsqu’il se reproduit dans le temps tels l’absence injustifiée répétée, les
retards répétés ou l’insubordination répétée.
Lorsque, au cours de la relation
de travail, une partie doit faire face aux manquements répétés de l’autre, le
délai de trois jours ouvrables à respecter pour notifier le congé pour motif
grave est postposé au moment de la réalisation du dernier manquement.
2.
Traditionnellement, la Cour de
cassation considère que « lorsque le
fait qui justifierait la résiliation… constitue un manquement continu, le
moment à partir duquel le manquement en cours rend immédiatement et
définitivement impossible toute collaboration professionnelle relève de l’appréciation
de la partie qui entend user du droit que lui donne la loi. »
(Cass., 28 mai 2001, J.T.T., 2002,
39 ; Cass., 19 janvier 1998, J.T.T., 1998, 158 ; Cass., 19
septembre 1994, Pas., 1994, 739)
En conséquence, la Cour considère
de manière constante qu’en présence de manquements continus, il appartient à la
partie concernée de décider à partir de quel moment le manquement est devenu
insupportable et rend définitivement impossible la poursuite des relations
contractuelles.
Il découle de cet enseignement que
« lorsque le juge décide que les
manquements continus constituent un motif grave, le licenciement sur le champ,
notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent la cessation des manquements
pris en considération est régulier même si, suivant le juge, l’employeur eût
déjà pu invoquer ces manquements auparavant comme motif grave. »
(Cass., 5 novembre 1990, J.T.T.,
1991, 155)
Le raisonnement est applicable mutatis mutandis aux manquements répétés
dans le temps dont l’une des parties serait l’auteur.
L’évaluation du moment où le
manquement est devenu insupportable et où, en conséquence, le congé doit être
notifié doit être pertinente et raisonnable.
En cas de contestation, cette
évaluation sera soumise à l’appréciation du juge qui peut décider que
l’employeur a tardé à notifier le congé.
A cet égard, dans une espèce où un
employeur avait menacé de licencier un travailleur pour motif grave si les
manquements continus ne cessaient à l’échéance fixée, la Cour a jugé que
l’employeur pouvait encore valablement licencier le travailleur pour motif
grave si, à l’échéance, il l’avait maintenu à son poste mais qu’ultérieurement
le travailleur s’est rendu coupable du même manquement dans le délai de trois
jours précédant le congé.
(Cass., 8 avril 2002, J.T.T., 2002,
421)
3.
Dans son arrêt du 23 mai 2005 (www.juridat.be), la Cour de cassation a
cassé l’arrêt rendu le 27 novembre 2003 par la Cour du travail de Liège,
section de Namur et a confirmé sa jurisprudence traditionnelle en matière de
manquements continus et répétés.
Les faits sont les
suivants :
Le 14 janvier 2000, un employeur
du secteur des magasins d’alimentation a licencié pour motif grave, deux de ses
travailleurs suite à des manquements graves commis le même jour.
Le 7 janvier 2000, les deux
travailleurs licenciés s’étaient déjà rendus coupables des mêmes faits.
L’employeur qui en avait été mis
au courant a estimé, à l’époque, que ces manquements devaient être sanctionnés
mais ne justifiaient pas un licenciement pour motif grave.
Une convention collective de
travail du 22 mai 1990 (article 8) applicable au secteur des magasins
d’alimentation à succursales multiples organise une procédure particulière à
respecter par l’employeur qui envisage de licencier l’un de ses travailleurs
pour motif grave.
Ce dernier doit, dans un premier
temps, adresser un avertissement écrit au travailleur en cas d’insuffisance
professionnelle, prendre des mesures destinées à améliorer les compétences
dudit travailleur ou, à défaut organiser sa mutation au sein de l’entreprise.
Il est prévu que ce n’est qu’en
cas d’échec de ces mesures que le licenciement pour motif grave peut être
notifié au travailleur en même temps que la délégation syndicale de
l’entreprise en est informée.
En l’espèce, si l’employeur a jugé
que les faits du 7 janvier 2000 pouvaient être sanctionnés autrement que par le
licenciement immédiat, il a cependant considéré que leur répétition, une
semaine plus tard, rompait immédiatement et définitivement la confiance
indispensable entre parties et rendait impossible la poursuite de la relation
de travail.
Les travailleurs ont, notamment, reproché
à leur employeur :
-
d’avoir
considéré leurs manquements (7.01.2000) comme de « simples » fautes
dans un premier temps et, dans un second temps, d’avoir considéré ces mêmes manquements
(14.01.2000) comme constitutifs d’un motif grave de licenciement sans que
ceux-ci ne diffèrent d’un iota des premiers,
-
de
n’avoir pas respecté la procédure préalable au licenciement pour motif grave
organisée par la convention collective sectorielle.
La Cour du travail de Liège a
accueilli favorablement leurs arguments et ils ont obtenu gain de cause.
Dans son arrêt du 23 mai 2005, la
Cour de cassation a réaffirmé sa jurisprudence traditionnelle sur
l’appréciation des manquements répétés des travailleurs comme suit:
« En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, lorsque le fait
reproché à titre de motif grave consiste en un manquement continu ou répété, le
moment à partir duquel ce manquement rend immédiatement et définitivement
impossible toute collaboration professionnelle relève de l'appréciation de la
partie qui entend résilier le contrat sur-le-champ ; pour établir qu'il a
respecté la prescription de l'article 35, alinéa 3, de ladite loi, il suffit à
l'employeur de prouver que les faits retenus à titre de motif grave
persistaient ou s'étaient reproduits dans les trois jours ouvrables précédant
la notification du congé.
Il s'en déduit que sont indifférentes, pour la régularité du
licenciement, les circonstances que l'employeur n'établit pas à quel moment il
a eu connaissance des premiers manquements continus ou répétés, qu'il a,
lorsqu'il en a eu connaissance, décidé de ne pas licencier pour motif grave et
qu'il a ensuite décidé de licencier pour motif grave lorsqu'il a eu
connaissance de nouveaux manquements ne différant pas par leur nature et leur
gravité des précédents. »
La Cour a également réaffirmé sa
jurisprudence antérieure quant à l’évaluation du moment où le manquement est
devenu insupportable pour la partie qui invoque le motif grave.
Elle s’est exprimée comme suit :
« En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, lorsque le fait
reproché au travailleur à titre de motif grave consiste en un manquement
continu ou répété, l'employeur a le droit de choisir le moment à partir duquel
ce manquement rend immédiatement et définitivement impossible toute
collaboration professionnelle.
Cette disposition est impérative en sa faveur. Elle lui donne le droit
de résilier le contrat pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge. La
recevabilité de ce licenciement est soumise aux seules conditions qu'il soit
donné dans le délai de trois jours à partir de la connaissance du dernier fait
(alinéa 3) et que les motifs graves soient notifiés dans les trois jours du
congé et dans les formes prévues (alinéas 4, 5 et 6). »
Enfin, en ce qui concerne la
procédure préalable au licenciement pour motif grave organisée dans le secteur,
la Cour de cassation a accueilli le moyen de l’employeur en ces termes :
« En vertu de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968, une convention
collective de travail, source inférieure de droit, ne peut imposer des
conditions de licenciement pour motif grave qui s'ajoutent à celles que prévoit
ledit article 35, a
fortiori quand elles peuvent avoir pour conséquence de priver l'employeur du
droit de licencier pour motif grave que cette disposition consacre.
(…)
Si cette disposition a pour portée de priver l'employeur de son pouvoir
d'apprécier quand le manquement continu ou répété rend immédiatement et
définitivement impossible toute continuation des relations professionnelles,
l'article 8 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 ajoute à
l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 des conditions que celui-ci ne prévoit
pas et qui, en outre, peuvent être inconciliables avec le droit de rompre pour
motif grave. En se fondant sur cet article pour décider que la demanderesse n'a
pas respecté le délai prévu par l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet
1978 et la condamner au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis,
l'arrêt attaqué viole, partant, les articles 51 de la loi du 5 décembre 1968 et
35 de la loi du 3 juillet 1978. »
4.
En d’autres termes, par son arrêt
du 23 mai 2005, la Cour a réaffirmé tant la liberté de l’employeur lors de
l’évaluation de la gravité des manquements dont un travailleur se rend coupable
et du moment où ceux-ci rendent définitivement impossible la poursuite des
relations de travail que le principe de la hiérarchie des normes en droit
social.