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lundi 14 juillet 2008.

Bail de logement : la conciliation est une étape mais plus un préalable au fond

La conciliation préalable en matière de location de logement a été réaménagée par la loi du 18 juin 2008, publiée au Moniteur Belge du 14 juillet 2008.

La conciliation n’a pas disparu, mais elle n’est plus un préalable à l’action au fond. Elle est une étape avant l’examen de la demande au fond.

C’était l’article 375 de la loi programme I du 24 décembre 2002 qui avait fait de la conciliation un préalable à l’introduction de la cause au fond.

Cela concernait, dans la location de logements, les demandes d’adaptation du loyer, d’arriérés de loyers ou l’expulsion.

Cette loi avait inséré l’article 1344septies du Code judiciaire qui fut fort critiqué, notamment dans nos colonnes.

En effet, en 2007 la garantie locative bancaire a été ramenée à deux mois alors que la conciliation peut fait perdre un mois au bailleur, qui ne peut expulser sans devoir encore attendre un mois (art. 1344quater du Code judiciaire). Pour la suite, cliquez sur +

La garantie ne prémunit donc plus le bailleur en cas d’arriérés (« La garantie locative dans le bail de résidence principale »).

Dans le nouveau régime, il est simplement indiqué que le juge tente de concilier les parties.

En cas de non-conciliation ou en cas de défaut, la procédure a lieu au fond. Le jugement indique que les parties n’ont pu être conciliées.

En d’autres termes, on peut directement introduire la procédure au fond sans préalablement appeler le locataire en conciliation.

Dans la procédure au fond, le juge tente d’abord de concilier les parties. En cas d’échec, ce qui apparaît immédiatement, la procédure se poursuit immédiatement sur la demande.

 

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Je change d’architecte

Changer d’architecte en cours de mission ne doit en principe pas poser de problème particulier.

Les parties sont libres de mettre fin de manière anticipée à leurs relations contractuelles et d’en fixer les modalités.

Il convient de préciser qu’il s’agit d’une résiliation de commun accord pour éviter l’application de l’article 1794 du code civil ouvrant le droit, entre autres, à une indemnité pour manque à gagner dans le chef de l’architecte.

Il y a aussi lieu de préciser que la résiliation n’emporte aucune renonciation dans le chef du maître de l’ouvrage à engager la responsabilité éventuelle de l’architecte pour vices cachés véniels.

La responsabilité décennale étant d’ordre public, on ne peut y renoncer.

Il n’est pas inutile de procéder à un état des lieux avant l’intervention du nouvel architecte.

En effet, si un problème se pose, il faudra voir quel est l’architecte responsable ce que pourra révéler l’état du chantier au moment de la succession, grâce à cet état des lieux.

La succession d’architectes fait encore l’objet de règles déontologiques devant être respectées tant par l’architecte succédé que par le succédant :

1. L’architecte succédé doit avertir :

a. l’autorité qui a délivré le PU et,

b. son conseil de l’Ordre de sa décharge et du nom de son successeur si celui-ci est connu ;

2. L’architecte succédant devra avertir :

a. l’architecte succédé de son intervention par lettre recommandée et,

b. son conseil de l’Ordre et faire connaitre l’étendue de sa mission ;

3. L’architecte succédé transmettra à l’architecte succédant son dossier et tous renseignements utiles.

En cas de non paiement de l’architecte succédé, l’architecte succédant doit suspendre son intervention, sauf urgence et moyennant accord du conseil de l’Ordre.

Enfin, reste la question des droits d’auteur éventuels sur les plans et sur le projet architectural.

Si ces droits n’ont pas été cédés au maître de l’ouvrage, il faudra prévoir que le nouvel architecte pourra en faire usage pour terminer le projet.

Les 4 intérêts légaux

En matière civile

Depuis la loi du 27 décembre 2006, le taux de l’intérêt légal en matière civile est fixé chaque année, par la moyenne de l’EURIBOR à 1 an pendant le mois de décembre de l’année précédente, arrondie vers le haut au ¼ % + 2 %.

Pour 2008, le taux de l’intérêt légal (en matière civile) est fixé à 7 % l’an à partir du 1er janvier 2008 (avis du SPF Finances publié au Moniteur Belge du 15 janvier 2008).

En 2007, le taux était de 6 % (voyez notre actu Nouvel intérêt légal 2007).

Et dans le passé ?

1. 30 juin 1970  4,5 % en matière civile et 5,5 % en matière commerciale, 2. 1er juillet 1970 : 6,5 %, 3. 1er novembre 1974  8 %, 4. 1er août 1981  12 %, 5. 1er août 1985  10 %, 6. 1er août 1986  8 %, 7. 1er septembre 1996  7 %,

En matière de transactions commerciale

C’est en exécution de la loi du 2 août 2002 que ce taux est fixé pour chaque trimestre.

Le taux de l’intérêt en matière de retard de paiement dans les transactions commerciales est fixé à 11,5 % l’an pour le premier semestre 2008 (avis du SPF Finances publié au Moniteur Belge du 14 janvier 2008).

En matière fiscale

Le taux de l’intérêt légal en matière fiscale reste fixé à 7 % l’an (art. 2 § 2 de la loi du 5 mai 1865 modifié par les articles 87 et 88 de la Loi-programme I du 27 décembre 2006).

En matière sociale

L’article 41 de la loi programme du 8 juin 2008 dispose que le taux d’intérêt légal dont question dans la loi du 27 juin 1969 en matière de sécurité sociale, est le taux de l’intérêt légal fixé par la loi du 5 mai 1865 modifiée par la loi du 27 décembre 2006, et applicable en matière fiscale.

C’est-à-dire 7 %.

Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2008.

A partir du 1er janvier 2009, le taux sera fixé à 7 % (art. 42 et 423 de la loi programme du 8 juin 2008).

Pourquoi cette disposition transitoire ? Voyez notre actu L’intérêt légal social.

Bientôt le 27 juillet 2008

La prescription de l’action personnelle, en matière contractuelle par exemple, était de 30 ans avant la loi du 10 juin 1998.

Depuis le délai est de 10 ans.

Cette loi est entrée en vigueur le 27 juillet 1998.

L’article 10 des dispositions transitoires de la loi dispose que lorsque l’action a pris naissance avant cette date, les nouveaux délais de prescription qu’elle institue ne commencent à courir qu’à partir de cette date, soit à partir du 27 juillet 1998.

Mais sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse dépasser trente ans.

Donc, pour les préjudicies contractuels antérieurs à la loi, attention à la date du 27 juillet 2008 ... !

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