Droit et Fiscalité belge

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mardi 6 juillet 2010.

Le taux réduit de la TVA dans la construction de logements neufs

La TVA à 6 % sur les 50.000 premier euros du prix d’un logement neuf, pour l’année 2010, est condamnée. Le 3 juin 2010, la Commission européenne a imposé à la Belgique de supprimer cette mesure dans les deux mois.

Il en résultait une économie de 7.500 €. Ce n’est pas déterminant dans la décision d’acheter un nouveau logement mais cela constitue un incitant non négligeable.

Pourquoi cette réaction de la Commission envers la Belgique ?

La directive CE 2006/112 du conseil, du 28 novembre 2006, contient une nouvelle fois des dispositions temporaires pour certains services à forte intensité de main-d’œuvre (art. 106).

Et, à ce titre, le point 2 de l’annexe IV de la directive vise la rénovation et la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.

Pour la Commission, le taux réduit sur une partie du prix d’un logement neuf, à la condition que le permis d’urbanisme soit introduit avant le 1er avril 2010, ne cadre pas avec cette mention de l’annexe IV.

Certes, la livraison d’un logement est prévue dans l’annexe III (point 10), selon l’art. 98.2, mais dans le cadre de la politique sociale. Or la mesure belge n’est pas limitée aux logements sociaux neufs.

On voit que la Commission n’a pas tout à fait tort. On voit aussi, et c’est important, que les autres mesures en faveur du secteur de la construction (6% pour la démolition et la reconstruction conjointe en 2010 et pour la transformation - rénovation) correspondent bien à la directives et ne devraient pas se trouver en danger.

La Commission épingle aussi la technique des taux différents par tranches : 6 % % sur la première tranche du prix de 50.000 € et 21 % sur le reste. Cela revient à appliquer deux taux sur une même base imposable, ce que la directive ne permet pas.

La Commission a demandé à la Belgique de renoncer à la mesure litigieuse dans les deux mois. Cela veut dire que la suppression vaudra pour l’avenir et que les acquéreurs qui ont profité de l’abattement ne devront pas rembourser.

Même en affaires courantes, le Gouvernement devrait pouvoir adapter l’A.R. n° 20 du Code TVA, car cela ne requiert pas d’initiative politique relevant du contrôle de la Chambre. C’est une obligation de l’État belge qui ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation. La TVA est un impôt européen et non belge.

Nous doutons enfin que le Gouvernement laisse pourrir la situation car la Commission pourrait exiger une régularisation à dater de l’échéance imposée (3 août 2010). Or le Gouvernement, qu’il soit nouveau ou en affaires courantes, ne peut prendre le risque politique de se voir obligé de réclamer aux acquéreurs le cadeau ( ?) de 7.500 € de TVA.

En tout cas la mesure ne sera pas reconduite en 2011...

Cela pose la question qui est sur toutes les lèvres : la TVA à 6 % sur la démolition et la reconstruction conjointe sera-t-elle reconduite en 2011. Aura-t-on un Gouvernement pour ce faire ? Les coupes budgétaires le permettront-elles ?

Il faut l’espérer car c’est une très bonne mesure. Elle est hautement bénéfique pour la rénovation des villes, donc pour la sécurité et le refinancement des villes, pour la politique sociale de l’accès au logement et pour aider un secteur qui en a réellement besoin, et qui génère beaucoup d’emploi.

 

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Cash burn

On connait le cash flow, étant la richesse produite par une entreprise comme revenu et comme réserve pour les amortissements et les provisions.

Mais connaissez-vous le cash burn ?

C’est la consommation de trésorerie d’une entreprise, en général une start-up.

C’est en d’autres termes le montant de trésorerie dépensée (exprimé en général par mois) sur le capital et les ressources permanentes avant de produire un cash flow positif.

Ce concept souvent utilisé par les venture capitalists sert à mesurer le temps nécessaire à une start-up pour devenir positive avant d’épuiser son capital ou d’exiger du financement additionnel.

Contrôle de constitutionnalité en France, comme en Belgique

La loi organique française n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution française a instauré la « question prioritaire de constitutionnalité ».

Ce dispositif permet au justiciable de contester la validité d’une disposition légale, qui lui est opposée dans le cadre d’une procédure judiciaire, s’il estime que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution française.

C’est la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle que nous connaissons en Belgique.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel, saisi soit par le Conseil d’État soit par la Cour de Cassation, après un premier examen du bien-fondé de la question posée par le justiciable, peut abroger une disposition légale qu’il aura déclarée inconstitutionnelle.

Cette loi s’applique aux instances en cours au 1er mars 2010.

Publicité sur les moteurs de recherche

Par arrêt du 23 mars 2010, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée sur le service de référencement adwords de Google qui permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d’un ou plusieurs mots-clefs, de faire, apparaître un lien promotionnel vers son site.

Selon la Cour, un mot adwords n’enfreint pas le droit des marques en permettant aux annonceurs d’acheter des mots-clefs correspondant aux marques de leurs concurrents.

Quant au régime de responsabilité applicable, le fournisseur d’un service de référencement payant ne peut être rendu responsable d’avoir hébergé les informations fournies par un annonceur tant qu’il n’a pas été préalablement informé du comportement illicite de ce dernier.

A contrario, en cas de contrôle actif du prestataire (par exemple, contrôle des données stockées) sa responsabilité pourrait être recherchée. Il appartiendra aux juges nationaux d’estimer si le prestataire, Google en l’espèce, a eu un comportement purement technique et passif.

The European enforcement order

The European enforcement order for uncontested claims and the enforcement procedure governed by the law of the Member State where enforcement is sought : a real abolition of exequatur ?

L’agonie du secret bancaire en Belgique

Le point sur les projets législatifs en la matière

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L'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'actualité récente en droit des sociétés

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